Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques)

La commission du soutien financier sélectif à la distribution prévue à l'article 107 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 est formée de trois collèges. Elle est présidée par un président et trois vice-présidents. Les trois collèges siègent séparément.


Le premier collège comprend le président, un vice-président et onze membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes de subventions présentées au titre de la distribution d'une oeuvre cinématographique inédite, au titre d'un programme annuel de distribution d'oeuvres cinématographiques inédites et sur les demandes de subvention présentées par les entreprises de distribution dans les conditions prévues à l'article 113 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 susvisé.


Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes de subventions concernant la réédition d'une oeuvre cinématographique ou d'un programme de réédition d'oeuvres cinématographiques ainsi que sur les rétrospectives liées à un thème ou un auteur. Il est également compétent sur les demandes de subvention présentées par les entreprises de distribution dans les conditions prévues à l'article 113 du décret du 24 février 1999 susvisé et exerçant principalement leur activité dans la réédition d'oeuvres cinématographiques.
Le troisième collège comprend le président, un vice-président et cinq membres.

Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes de subventions concernant la distribution d'oeuvres cinématographiques destinées au jeune public.


Pour délibérer valablement, le premier collège doit comprendre au moins cinq de ses membres. Le deuxième et le troisième collèges ne peuvent délibérer valablement que lorsque quatre membres au moins sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, les collèges délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.