Pour l'octroi des subventions prévues à l'article 113 du décret du 24 février 1999 susvisé, la commission fonde ses avis compte tenu du nombre et de la qualité des oeuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises concernées, au cours de l'année précédente, et compte tenu des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation de ces oeuvres.
La commission fonde également ses avis après examen des prévisions des conditions de sortie commerciale établies par les entreprises de distribution.