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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques)

Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.

Pour compléter l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer au vote de la commission.