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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques)

Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 500 000 F.

Ce montant peut comprendre une avance accordée en vue de concourir aux dépenses de distribution de l'oeuvre cinématographique et une subvention destinée à financer le tirage de copies supplémentaires par rapport aux prévisions annoncées par l'entreprise. Lorsqu'une avance est accordée, le montant de celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant total des dépenses de distribution.

Lorsque l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée bénéficiaire de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 du décret du 24 février 1999 susvisé, il est financé pour l'oeuvre de courte durée un nombre de copies égal à celui financé pour l'oeuvre de longue durée.