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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques)

Pour l'octroi des subventions prévues à l'article 113 du décret du 24 février 1999 susvisé, la commission du soutien financier sélectif à la distribution fonde ses avis compte tenu du nombre, du caractère inédit et de la qualité des oeuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises concernées, au cours de l'année précédente, et compte tenu des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation de ces oeuvres.

La commission fonde également ses avis après examen d'un programme annuel prévisionnel de distribution commerciale établi par les entreprises de distribution.