Pour l'octroi des avances prévues à l'article 116 du décret du 24 février 1999 susvisé, la commission du soutien financier sélectif à la distribution fonde ses avis en tenant compte du budget consacré aux frais de publicité et d'édition des oeuvres cinématographiques pour lesquelles les avances sont demandées ainsi que des prévisions de distribution annoncées par l'entreprise.
Les oeuvres cinématographiques dont le budget consacré aux frais de publicité d'édition est supérieur à 1 500 000 F ne peuvent donner lieu à l'octroi des avances.