La commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant accordé dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention prévue à l'article 111 du décret du 24 février 1999 susvisé.
L'entreprise de distribution dispose d'un délai maximum d'un an après la sortie effective de l'oeuvre en salles de spectacles cinématographiques pour fournir au Centre national de la cinématographie les pièces financières afférentes aux travaux de tirage des copies supplémentaires.