Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)
Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)
Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution peuvent être investies :
1° Pour le financement de la production des oeuvres cinématographiques de longue durée par le versement d'avances remboursables exclusivement sur les recettes ;
2° Pour la prise en charge, pour des comptes des entreprises qui les produisent, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 105 des oeuvres énumérées à l'article 101-1.