I. - Les référentiels relatifs à la certification des prestataires en géoréférencement et en détection prévus au II de l'article 23 de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé sont définis respectivement à l'annexe 1 et à l'annexe 2 du présent arrêté.
II. - Les critères relatifs à la certification mentionnée au I et les modalités de contrôle des prestataires certifiés sont fixés par le règlement de certification défini à l'annexe 3 du présent arrêté. Sous réserve que l'organisme certificateur et ses auditeurs disposent des compétences conjointes pour la présente certification et pour la certification ISO 9001, les audits relatifs à ces deux certifications peuvent être conjoints, selon les conditions fixées par l'annexe 3 précitée.
III. et IV. A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 15 février 2012Art. 23