Les sommes susceptibles d'être inscrites sur le compte des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dans les conditions fixées par l'article 101 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée :
220 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette œuvre est inférieur ou égal à 307 500 € ;
140 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette œuvre est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
120 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette œuvre est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
25 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette œuvre est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
15 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette œuvre est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
10 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette œuvre est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par cette œuvre est supérieur à 6 150 000 €.
On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.