Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2013 modifiant l'arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l'article 215 du code des douanes)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2013 modifiant l'arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l'article 215 du code des douanes)



« 2. Marchandises dangereuses pour la sécurité publique


Les matériels des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories mentionnés à l'article L. 2335-1 du code de la défense, à l'exclusion des fusils et carabines de chasse de la 5e catégorie ainsi que des projectiles et munitions de chasse, pour lesquels les détenteurs ou les transporteurs justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.
Les produits chimiques du tableau I annexé à la convention de Paris et mentionnés à l'article L. 2342-8 du code de la défense.
Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 2352-1 du code de la défense. »