« 2. Marchandises dangereuses pour la sécurité publique
Les matériels des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories mentionnés à l'article L. 2335-1 du code de la défense, à l'exclusion des fusils et carabines de chasse de la 5e catégorie ainsi que des projectiles et munitions de chasse, pour lesquels les détenteurs ou les transporteurs justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.
Les produits chimiques du tableau I annexé à la convention de Paris et mentionnés à l'article L. 2342-8 du code de la défense.
Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 2352-1 du code de la défense. »