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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Redevance d'aptitude au vol.-Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance d'aptitude au vol prévue par le I de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

Sans préjudice d'autres dispositions prévues ci-après, le montant de la redevance d'aptitude au vol est fonction d'un coefficient " N " qui se déduit du coût complet des contrôles relatifs à l'aptitude en vol des aéronefs. La valeur de " N " est fixée en annexe au présent arrêté.

A.-Pour les certificats de navigabilité d'aéronefs (CdN) ou, le cas échéant, les certificats d'examen de navigabilité (CEN) associés autres que les certificats de navigabilité visés aux B et C du présent article, la redevance est due pour leur établissement ou leur renouvellement ou leur prorogation.

1. Le montant de la redevance pour l'établissement d'un CdN est établi sur la base du temps passé pour les contrôles, dans la limite du montant résultant de l'application de la formule suivante :

(R) = 3 × (16 × N) en ce qui concerne les aéronefs non motorisés. Les montants calculés sur la base du temps passé sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.

Cette redevance couvre également l'établissement du certificat d'examen de navigabilité (CEN), du certificat de limitation de nuisances (CLN) ou du certificat acoustique, la délivrance de la licence de station d'aéronef (LSA) et l'approbation du programme d'entretien associés.

2. Le montant de la redevance pour le renouvellement d'un certificat de navigabilité ou, le cas échéant, la redevance pour la délivrance d'un CEN est établi comme suit :

2.1. Dans le cas où l'examen de navigabilité est effectué par l'Autorité :

Pour les aéronefs exploités par un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef, le montant de la redevance (R) est établi sur la base forfaitaire suivante :

(R) = k10 × 6,9 pour un aéronef certifié selon les codes de navigabilités communautaires CS 25 ou CS 29 ou selon des codes équivalents ;

(R) = k10 × 3,6 pour les autres aéronefs,

k10 est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des aéronefs concernés. La valeur de k10 est fixée en annexe au présent arrêté.

Pour les autres aéronefs, le montant de la redevance (R) est établi selon les tableaux suivants, en fonction, d'une part, de la puissance de la motorisation de l'aéronef et, d'autre part, de la périodicité des examens de navigabilité.



TYPE DE REDEVANCE R

CAS DES AÉRONEFS MOTORISÉS

AUTRES AÉRONEFS

Redevance de base Rb, définie par tranche de puissance W.

Si 0 < W < 100, Rb = (16 x N).

Si 100 < W < 4000, Rb = [16 + 0.14 x (W-100)] x N.

Si 4000 < W < 30 000, Rb = [498 + 0,016 x W] x N.

Si W > 30 000, Rb = [768 + 0,007 x W] x N.

Aéronefs de l'annexe II du règlement 216/2008

Cycle d'examen de navigabilité inférieur à un an

(R) = 50 + Rb si W ≤ 4 000

(R) = 50 + (16 x N).

(R) = 1,3 × Rb si W > 4 000

Cycle d'examen de navigabilité égal à un an

(R) = 50 + 1,5 × Rb si W ≤ 4 000

(R) = 50 + 1,2 × (16 × N)

(R) = 1,6 × Rb si W > 4 000

Cycle d'examen de navigabilité supérieur à un an.

(R) = 1,3 × Rb

(R) = (16 × N)

Pour un aéronef certifié selon les codes CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, (R) est plafonnée à k10 × 11.

Pour les autres aéronefs, (R) est plafonnée à k10 × 6.

Aéronefs relevant de la réglementation communautaire

Aéronefs en environnement contrôlé au sens du § MA901 de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé

(R) = 1,1 × Rb

(R) = (16 × N)

Pour un aéronef certifié selon les codes CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, (R) est plafonnée à k10 × 6,9.

Pour les autres aéronefs, (R) est plafonnée à k10 × 3,6.

Aéronefs entretenus par des organismes de maintenance agréés depuis le précédent examen de navigabilité

(R) = 1,3 × Rb

(R) = 1,2 × (16 × N)

Pour un aéronef certifié selon les codes CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, (R) est plafonnée à k10 × 11.

Pour les autres aéronefs, (R) est plafonnée à k10 × 6.

Aéronefs ELA1 (aéronef léger européen) non entretenus par des organismes de maintenance agréés dont le précédent examen de navigabilité n'a été réalisé ni par l'autorité ni par un organisme agréé selon la partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé

(R) = 100 + 1,5 × Rb

(R) = 100 + 1,2 × (16 × N)

Autres cas

(R) = 50 + 1,5 × Rb si W ≤ 4 000

(R) = 50 + 1,2 × (16 × N)

(R) = 1,6 × Rb si W > 4 000








où W est la puissance ou la poussée maximale continue du ou des moteurs définie, selon le cas, comme suit :

W = P/736, lorsque P est la puissance maximale continue exprimée en watts ;

W = P, lorsque P est la poussée maximale continue exprimée en daN.

Le paiement de la redevance est exigible préalablement à l'examen de navigabilité.

2.2. Dans le cas où l'examen de navigabilité est effectué par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité et le CEN délivré sur la base d'une recommandation de cet organisme, le montant de la redevance est établi sur la base du temps passé pour les vérifications, évalué par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté et dans les limites fixées par le tableau suivant :

CATÉGORIE
d'aéronef

LIMITE,
lorsqu'une inspection
de l'aéronef par l'organisme technique habilité
n'est pas nécessaire

LIMITE,
lorsqu'une inspection
de l'aéronef
par l'organisme technique habilité
est nécessaire

Aéronefs ELA1

Redevance
correspondante prévue au § 2.1

Aéronef non motorisé entretenu en cadre agréé depuis le précédent examen

0,4 k10

Autres aéronefs non motorisés

0,7 k10

Aéronef motorisé entretenu en cadre agréé depuis le précédent examen

0,7 k10

Autre aéronef motorisé

1 k10

MMD ≤ 2,7 t.

1 k10

2,7 t < MMD ≤ 5,7 t.

2 k10

5,7 t < MMD ≤ 2,5 t.

4 k10

MMD > 25 t.

Redevance correspondante prévue au § 2.1

La redevance est exigible à la délivrance du CEN.

3. La redevance de prorogation d'un CEN est fixée à 50 euros.

B.-Pour les certificats de navigabilité spéciaux d'aéronefs suivants : certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA), certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC), certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit (CNSK) et certificat de navigabilité restreint d'aéronef agricole (CNRAA), la redevance est due pour la visite en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat précité.
1. La redevance de délivrance est fixée pour tous les aéronefs selon la formule (R) = 3 x (16 x N). Cette redevance couvre également la délivrance du certificat de limitation de nuisances (CLN) et la délivrance de la licence de station d'aéronef (LSA).
2. La redevance de renouvellement est établie forfaitairement en fonction de la périodicité des renouvellements, selon le tableau suivant :

CYCLE DE RENOUVELLEMENT
du certificat de navigabilité spécial



CdN à cycle inférieur à un an

(R) = 16 × N

CdN à cycle égal à un an

(R) = 1,6 × 16 × N

CdN à cycle supérieur à un an, lorsque l'aéronef est entretenu dans un organisme assujetti à la redevance de maintenance de l'article 3 du présent arrêté

(R) = 1,5 × 16 × N

CdN à cycle supérieur à un an dans les autres cas

(R) = 2,5 × 16 × N

Cette redevance couvre également le suivi du programme d'entretien de l'aéronef et l'inspection faite en vue du renouvellement du certificat de navigabilité.
C.-Pour ce qui concerne le certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR), la redevance est due pour la visite en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat, selon les règles ci-dessous :
1. Redevance de délivrance :
-dans le cas d'une demande de classification en CDNR d'un aéronef dont le CdN est échu depuis plus de six mois, la redevance est établie sur la base du temps passé ;
-dans le cas d'une demande de classification en CDNR d'un aéronef dont le CdN est valide ou est échu depuis moins de six mois, seuls les frais administratifs définis au paragraphe D du présent article sont dus.
2. La redevance de renouvellement est établie sur une base forfaitaire et en fonction de la périodicité des renouvellements, selon le tableau figurant au B. 2 du présent article.

D.-Le montant des frais d'édition des documents de navigabilité est fixé en annexe au présent arrêté. Ces frais ne sont pas dus pour l'édition des documents mentionnés aux 3 du A, F, G et H du présent article.

E.-Les montants des redevances établies par le présent article s'appliquent aux contrôles effectuées en France métropolitaine sur les aérodromes inscrits sur la liste des centres de contrôle établie par le GSAC. En dehors des centres de contrôle, les frais de voyage et de séjour de l'expert de l'organisme technique habilité chargé du contrôle sont dus par le demandeur.
Dans les collectivités d'outre-mer, ces tarifs sont affectés des coefficients multiplicateurs fixés par les dispositions sur les majorations de traitement issues des lois n° 50-407 du 3 avril 1950 et n° 50-772 du 30 juin 1950.

F.-Pour ce qui concerne les aéronefs ultra-légers motorisés (ULM), le montant de redevance d'aptitude au vol est fixé ainsi qu'il suit :

DOCUMENT

TARIF
(en euros)

Délivrance initiale de fiche d'identification d'ULM construit en série

100

Délivrance initiale de fiche d'identification d'ULM autre que construit en série

20

Délivrance initiale de carte d'identification d'ULM

20

Délivrance initiale de carte d'identification constructeur d'ULM

30

Duplicata

20

La redevance est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile.

G.-Pour ce qui concerne les laissez-passer délivrés en application du IV de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile ou de la sous-partie P de la partie 21 du règlement (CE) 748/2012, le montant de la redevance d'aptitude au vol est déterminé selon les conditions d'instruction du laissez-passer et la catégorie d'aéronefs concernée. Il est établi selon le tableau suivant :


CATÉGORIE D'AÉRONEFS
Conditions d'instruction

AÉRONEFS DONT LA MASSE MAXIMALE
au décollage est supérieure à 5,7 t (en euros)

AUTRES AÉRONEFS
(en euros)

Instruction du laissez-passer avec approbation simultanée des conditions de vol au sens de la sous-partie P

300

100

Instruction du laissez-passer sans approbation simultanée des conditions de vol au sens de la sous-partie P

100

50

Délivrance du laissez-passer sans instruction spécifique

30

30

Toutefois les laissez-passer délivrés aux aéronefs sans responsable de navigabilité de type font l'objet d'une redevance équivalente à celle du CDNR telle que définie au paragraphe C. 2 ci-dessus.

La redevance est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile ou de l'organisme technique habilité pour les laissez-passer délivrés par cet organisme.

H.-Le montant de la redevance d'aptitude au vol relative à la délivrance d'une dérogation en application de l'article 14 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 est déterminé selon les conditions d'instruction de la dérogation et la catégorie d'aéronefs concernée. Il est établi selon le tableau suivant :

CATÉGORIE D'AÉRONEFS
Conditions d'instruction

AÉRONEFS DONT LA MASSE MAXIMALE
au décollage est supérieure à 5,7 t (en euros)

AUTRES AÉRONEFS
(en euros)

Dérogation avec instruction spécifique

200

100

Dérogation sans instruction spécifique

30

30

La redevance est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile ou de l'organisme technique habilité pour les dérogations délivrées par cet organisme.