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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche pour le recrutement dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche pour le recrutement dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)


A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles.
Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.