Les demandes d'autorisations de plantation répondant aux critères de recevabilité de l'arrêté du 16 août 2012 susvisé sont prises en compte en application des critères de priorité fixés aux articles 4 et 5 de l'arrêté précité. En premier lieu, sont prises en compte les demandes répondant aux critères spécifiques définis au paragraphe 1 de l'article 4 dudit arrêté (« jeune agriculteur »), puis celles répondant au paragraphe 2 du même article (« droits périmés ») et enfin les autres demandes, le cas échéant dans l'ordre de priorité défini à l'article 5 du même arrêté.
En cas d'insuffisance du contingent, il est procédé à un abaissement de la superficie maximale attribuable au niveau de la dernière catégorie non servie.