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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2010 relatif aux modalités d'encaissement, de recouvrement et de contrôle des prélèvements spécifiques aux jeux de casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2010 relatif aux modalités d'encaissement, de recouvrement et de contrôle des prélèvements spécifiques aux jeux de casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907)

Les sommes encaissées par le casino au titre des orphelins sont attribuées au centre communal d'action sociale de la commune siège du casino. Elles sont déclarées et versées en fin de saison au comptable municipal selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 1er du présent arrêté.
Le directeur responsable du casino donne immédiatement avis du versement effectué au préfet, au sous-préfet, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.