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Article A822-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A822-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 822-6 et R. 822-7 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.


L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.