Article R114-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R114-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le préfet soumet le projet de programme d'action aux consultations prévues par l'article R. 114-3 ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin prévu par l'article L. 213-12 du code de l'environnement.