Articles

Article R114-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R114-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le préfet soumet le projet de programme d'action aux consultations prévues par l'article R. 114-3 ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin prévu par l'article L. 213-12 du code de l'environnement.

Il arrête le programme d'action.