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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'institut national de la santé et de la recherche médicale)

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.
Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.