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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'institut national de la santé et de la recherche médicale)

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours. Cette appréciation porte :
1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, sur les capacités du candidat à orienter et coordonner les diverses activités qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche ;
2° Pour le recrutement des ingénieurs d'études, sur les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des techniques, ainsi qu'à améliorer leurs résultats.
Pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, cet entretien tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir.
La durée de l'audition est fixée :
a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
b) Pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.
Elle est affectée du coefficient 3.