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Article D114-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D114-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le préfet peut faire exception à l'application des réductions et suppressions prévues à l'article D. 114-17 dans les cas suivants :

1° En cas de déclaration spontanée et écrite par le bénéficiaire du non-respect d'un engagement inscrit dans une mesure, à condition qu'il n'ait été ni prévenu d'un contrôle sur place, ni informé par le préfet des irrégularités constatées dans sa demande, et qu'il apporte des éléments objectifs justifiant l'impossibilité de respecter ledit engagement ;

2° Lorsque le bénéficiaire a soumis des données factuelles correctes ou qu'il peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.

La demande d'aide est alors rectifiée afin de refléter l'état réel de la situation, sans préjudice du remboursement des aides indûment perçues.