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Article D114-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D114-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article D. 114-17 ne sont pas appliquées lorsque :

1° Le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure ou :

a) Du décès du bénéficiaire ;

b) D'une incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire ;

c) De l'expropriation du bénéficiaire d'une partie importante de son exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;

d) D'une catastrophe naturelle grave ayant des effets importants sur les terres de l'exploitation ;

e) De la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;

f) D'une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant ;

2° La survenance de l'événement a été notifiée, avec les justificatifs correspondants, à l'autorité compétente, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire ou son ayant droit est en mesure de le faire.