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Article D114-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D114-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le préfet s'assure du respect des engagements prévus dans les contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux. Les services déconcentrés de l'Etat ou les organismes payeurs peuvent diligenter des contrôles administratifs ou sur place, dans les conditions prévues par les articles 24 à 27 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural.

Si le bénéficiaire s'oppose à la réalisation des contrôles, les aides sont suspendues pour l'année en cours, sans préjudice des dispositions de l'article D. 114-19.