Article D114-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D114-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La durée maximale du contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux est fonction de la nature des mesures souscrites, dans la limite de cinq ans. Les contrats pluriannuels peuvent faire l'objet d'avenants.