Les dispositions de l'article 2 et du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret ne s'appliquent pas aux candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes qui justifient d'une date de début de stage professionnel antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont admis à présenter le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes s'ils remplissaient les conditions fixées par la loi à la date où ils ont commencé le stage mentionné à l'article R. 822-3.