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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-192 du 5 mars 2013 relatif à la formation des commissaires aux comptes)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-192 du 5 mars 2013 relatif à la formation des commissaires aux comptes)


Les dispositions de l'article 2 et du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret ne s'appliquent pas aux candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes qui justifient d'une date de début de stage professionnel antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont admis à présenter le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes s'ils remplissaient les conditions fixées par la loi à la date où ils ont commencé le stage mentionné à l'article R. 822-3.