Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, les agents appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation issus du corps des techniciens de laboratoire et les agents appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation issus du corps des adjoints techniques de laboratoire conservent à titre personnel le bénéfice des primes et indemnités qui leur étaient applicables à la date de leur intégration en application du décret n° 2011-979 du 16 août 2011 , durant une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de cette date.