Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-822 du 6 septembre 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-822 du 6 septembre 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES))
Les sections sont composées de membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le bureau, sur proposition des groupes de représentation.
Chaque section comporte au minimum vingt-sept et au maximum trente conseillers.