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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche au Centre national de la recherche scientifique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche au Centre national de la recherche scientifique)

La phase d'admission comporte une audition qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien des candidats admissibles avec le jury.

Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes et les compétences du candidat à occuper l'emploi mis au concours.

Sa durée est fixée à :

- trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs ;

- vingt-cinq minutes, dont huit minutes maximum pour l'exposé du candidat et dix-sept minutes minimum pour l'entretien avec le jury pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.

Elle est affectée du coefficient 3.