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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme)

L'examen national du diplôme d'arme est composé d'épreuves, notées de 0 à 20, dont la nature et les coefficients applicables sont fixés à l'annexe IV.

Subdivisées en deux modules, les épreuves du diplôme d'arme portent sur les enseignements dispensés lors des deux périodes de formation composant le stage national de formation pratique.

Les candidats sont soumis :

- au module 1 : à l'issue de la première période de formation du stage national de formation pratique ;

- au module 2 : à l'issue de la seconde période de formation du stage national de formation pratique.

Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves, à l'exception de l'épreuve de piste du second module, est éliminatoire. Pour l'épreuve de piste, est éliminé tout stagiaire qui échoue au passage d'un obstacle.

L'obtention d'une note éliminatoire à l'un des deux modules interrompt la formation et entraîne le redoublement de l'intégralité du stage national de formation pratique. Ce redoublement s'effectue à la session suivante.