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Article R3332-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3332-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'organisme de formation agréé transmet au ministre de l'intérieur, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :

1° La liste par département des centres de formation ;

2° Le nombre de sessions organisées ;

3° Le nombre de candidats formés et le nombre d'attestations, au sens de l'article R. 3332-4-1, délivrées au niveau national et départemental ;

4° Une analyse des difficultés rencontrées au cours des formations.