Les régisseurs de recettes peuvent être habilités à encaisser les produits suivants :
1. Les remboursements de frais supplémentaires entraînés par l'emploi des services et forces de police.
2. La perception des frais de repas des personnels administratifs, actifs de police ou de personnes extérieures.
3. Les redevances perçues à l'occasion des transports effectués par des véhicules du parc automobile, escortes de transports de fonds, escortes de voitures travelling lors de prises de vues, escortes de transports exceptionnels, remorquages ou transports de véhicules en panne ou accidentés, d'objets divers abandonnés sur la voie publique, utilisant des cars de police-secours ; services rendus par la brigade fluviale.
4. Les rétributions dues pour services spéciaux effectués sur la voie publique, dans les établissements publics de spectacles, champs de courses et réunions sportives, les gares de la SNCF et de la RATP.
5. La perception du montant des redevances pour l'installation et l'exploitation des dispositifs d'alerte de la police, notamment en application du décret du 17 avril 2002 susvisé.
6. Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.
7. Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route.
8. La perception des droits de chancellerie attachés à la délivrance des visas à la frontière conformément au décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures.
9. Les produits de la cession de documents, publications et objets de communication.
10. Les recettes relatives à la valorisation du patrimoine immatériel (mises à disposition d'espaces à des fins de tournage, location de salles, ventes d'espaces publicitaires ou d'images...).
11. Les recettes relatives à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations.
12. Les remboursements des communications téléphoniques privées.
13. Le produit des prestations de services consenties à titre remboursable soit aux personnels administrés par les services de police, soit à des personnes morales de droit privé.