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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi)


L'allocation transitoire de solidarité peut compléter l'allocation d'assurance chômage lorsque celle-ci ne permet pas d'assurer un total de ressources égal au montant de l'allocation transitoire de solidarité aux demandeurs d'emploi nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1953 qui, cumulativement :
1° Soit sont indemnisés au titre de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail à la date du 31 décembre 2010, soit remplissent, à cette même date, les conditions pour l'ouverture d'un droit à cette allocation mais ne sont pas indemnisés en raison, notamment, de la suspension ou de l'interruption de ce droit ou de l'application du délai d'attente et des différés d'indemnisation ;
2° N'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
3° Justifient de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein.
Le montant des ressources prises en considération ne comprend pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité.