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Article 321-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Pour la passation des ordres, la société de gestion de fonds communs de créances doit :

1° Mettre en place une procédure formalisée de passation des ordres, permettant la traçabilité de ceux-ci. Cette procédure est soumise au système de contrôle des opérations et des procédures internes mentionné à l'article 313-63 ;

2° Se doter des moyens nécessaires, en particulier pour le traitement des flux et l'accès à l'information et aux marchés ;

3° Mettre en place une procédure équivalant à un horodatage des ordres et veiller également à la mise en place d'un horodatage chez les intermédiaires et les dépositaires ;

4° Veiller à réduire de manière aussi brève que possible le délai total d'exécution des ordres depuis leur enregistrement initial jusqu'à leur comptabilisation ;

5° Transmettre au dépositaire du fonds commun de créances l'affectation précise des ordres au plus tard dès qu'elle a connaissance de leur exécution ;

6° Définir au préalable les règles d'affectation des ordres groupés ;

7° Ne pas réaffecter a posteriori les opérations effectuées.

Pour les investissements en titres non négociés sur des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur les marchés réglementés en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ces marchés n'ont pas été écartés par l'AMF, la société de gestion de fonds communs de créances doit se doter de procédures spécifiques et adaptées aux titres concernés.