L'AMF s'assure que les éléments qui lui ont été transmis en application de l'article 511-2 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :
1° L'entreprise de marché est habilitée à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu'elle gère ;
2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 511-2 présentent les qualités garantissant la gestion saine et prudente du marché réglementé ;
3° L'entreprise de marché a mis en place :
a) Un dispositif de surveillance des transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère ;
b) Un dispositif de surveillance des membres du marché ;
c) Un dispositif lui permettant de veiller en permanence au respect des dispositions qui lui sont applicables et qui sont applicables au marché réglementé qu'elle gère ;
d) Un dispositif de contrôle déontologique de ses activités et de ses collaborateurs ;
4° L'entreprise de marché a prévu les conséquences en cas de non respect des obligations incombant aux personnes mentionnées aux b et d du 3°.
Lorsque les personnes mentionnées au 3° de l'article 511-2 dirigent déjà les activités et l'exploitation d'un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont réputées posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché réglementé.