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Article 711-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 711-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Sans préjudice de l'application des autres dispositions du règlement général, les dispositions du présent livre sont applicables au marché réglementé d'instruments financiers qui admet à la négociation, sur ses compartiments enchères ou secondaire, des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, et autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II dudit code (ci-après désignés " quotas d'émission ").

Lorsque le marché réglementé organise un compartiment enchères, ce compartiment est en outre régi par les dispositions du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union (ci-après désigné " règlement (UE) n° 1031/2010 ").

En cas de contradiction entre une disposition du présent livre et celle d'un autre livre du règlement général, la disposition du présent livre prévaut.