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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


PRÉVUE AU 6° DU I DE L'ARTICLE 31 DÉFINISSANT LES EXIGENCES ESSENTIELLES
APPLICABLES AUX SYSTÈMES FERROVIAIRES TRANSEUROPÉENS À GRANDE VITESSE ET CONVENTIONNEL



SYSTÈME FERROVIAIRE TRANSEUROPÉEN
à grande vitesse
SYSTÈME FERROVIAIRE TRANSEUROPÉEN
conventionnel
1. EXIGENCES DE PORTÉE GÉNÉRALE 1. EXIGENCES DE PORTÉE GÉNÉRALE
1.1. Sécurité : 1.1. Sécurité :

1.1.1. La conception, la construction ou la fabrication, la maintenance et la

surveillance des composants critiques pour la sécurité et, plus

particulièrement, des éléments participant à la circulation des trains doivent

garantir la sécurité au niveau correspondant aux objectifs fixés sur le réseau,

y compris dans les situations dégradées spécifiées.

1.1.1. La conception, la construction ou la fabrication, la maintenance et la

surveillance des composants critiques pour la sécurité et, plus

particulièrement, des éléments participant à la circulation des trains doivent

garantir la sécurité au niveau correspondant aux objectifs fixés sur le réseau,

y compris dans les situations dégradées spécifiées.

1.1.2. Les paramètres intervenant dans le contact roue-rail doivent respecter

les critères de stabilité de roulement nécessaires pour garantir une

circulation en toute sécurité à la vitesse maximale autorisée.

1.1.2. Les paramètres intervenant dans le contact roue-rail doivent respecter

les critères de stabilité de roulement nécessaires pour garantir une

circulation en toute sécurité à la vitesse maximale autorisée.

1.1.3. Les composants utilisés doivent résister aux sollicitations normales ou
exceptionnelles spécifiées pendant leur durée de service. Leur défaillance
fortuite doit être limitée, dans ses conséquences sur la sécurité, par des
moyens appropriés.
1.1.3. Les composants utilisés doivent résister aux sollicitations normales ou
exceptionnelles spécifiées pendant leur durée de service. Leurs défaillances
fortuites doivent être limitées dans leurs conséquences sur la sécurité par
des moyens appropriés.
1.1.4. La conception des installations fixes et des matériels roulants ainsi que
le choix des matériaux utilisés doivent viser à limiter la production, la
propagation et les effets du feu et des fumées en cas d'incendie.
1.1.4. La conception des installations fixes et des matériels roulants ainsi que
le choix des matériaux utilisés doivent viser à limiter la production, la
propagation et les effets du feu et des fumées en cas d'incendie.
1.1.5. Les dispositifs destinés à être manœuvrés par les usagers doivent être
conçus de façon à ne pas compromettre leur sécurité en cas d'utilisation
prévisible non conforme aux instructions affichées.
1.1.5. Les dispositifs destinés à être manœuvrés par les usagers doivent être
conçus de façon à ne pas compromettre l'exploitation sûre des dispositifs ou
la santé et la sécurité des usagers en cas d'utilisation prévisible non
conforme aux instructions affichées.
1.2. Fiabilité et disponibilité :
La surveillance et la maintenance des éléments fixes ou mobiles participant à
la circulation des trains doivent être organisées, menées et quantifiées de
manière à maintenir leur fonction dans les conditions prévues.
1.2. Fiabilité et disponibilité :
La surveillance et la maintenance des éléments fixes ou mobiles participant à
la circulation des trains doivent être organisées, menées et quantifiées de
manière à maintenir leur fonction dans les conditions prévues.
1.3. Santé :
1.3. Santé :
1.3.1. Les matériaux susceptibles, dans leur mode d'utilisation, de mettre en
danger la santé des personnes y ayant accès ne doivent pas être utilisés
dans les trains et les infrastructures ferroviaires.
1.3.1. Les matériaux susceptibles, dans leur mode d'utilisation, de mettre en
danger la santé des personnes y ayant accès ne doivent pas être utilisés
dans les trains et les infrastructures ferroviaires.
1.3.2. Le choix, la mise en œuvre et l'utilisation de ces matériaux doivent viser
à limiter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux, notamment en
cas d'incendie.
1.3.2. Le choix, la mise en œuvre et l'utilisation de ces matériaux doivent viser
à limiter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux, notamment en
cas d'incendie.
1.4. Protection de l'environnement :
1.4. Protection de l'environnement :
1.4.1. Les incidences sur l'environnement de l'implantation et de l'exploitation
du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse doivent être évaluées
et prises en compte lors de la conception de ce système selon les
dispositions communautaires en vigueur.
1.4.1. Les incidences sur l'environnement de l'implantation et de l'exploitation
du système ferroviaire transeuropéen conventionnel doivent être évaluées et
prises en compte lors de la conception de ce système selon les dispositions
communautaires en vigueur.
1.4.2. Les matériaux utilisés dans les trains et dans les infrastructures doivent
éviter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux pour
l'environnement, notamment en cas d'incendie.
1.4.2. Les matériaux utilisés dans les trains et dans les infrastructures doivent
éviter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux pour
l'environnement, notamment en cas d'incendie.
1.4.3. Les matériels roulants et les systèmes d'alimentation en énergie doivent
être conçus et réalisés pour être compatibles, en matière électromagnétique,
avec les installations, les équipements et les réseaux publics ou privés avec
lesquels ils risquent d'interférer.
1.4.3. Les matériels roulants et les systèmes d'alimentation en énergie doivent
être conçus et réalisés pour être compatibles, en matière électromagnétique,
avec les installations, les équipements et les réseaux publics ou privés avec
lesquels ils risquent d'interférer.
1.4.4. L'exploitation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel doit
respecter les niveaux réglementaires en matière de nuisances sonores.
1.4.5. L'exploitation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ne
doit pas être à l'origine, dans le sol, d'un niveau de vibrations inadmissible
pour les activités et le milieu traversé proches de l'infrastructure et en état
normal d'entretien.
1.5. Compatibilité technique :
Les caractéristiques techniques des infrastructures et des installations fixes
doivent être compatibles entre elles et avec celles des trains appelés à
circuler sur le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
Lorsque le respect de ces caractéristiques se révèle difficile dans certaines
parties du réseau, des solutions temporaires, garantissant la compatibilité
future, peuvent être mises en œuvre.
1.5. Compatibilité technique :
Les caractéristiques techniques des infrastructures et des installations fixes
doivent être compatibles entre elles et avec celles des trains appelés à
circuler sur le système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
Lorsque le respect de ces caractéristiques se révèle difficile dans certaines
parties du réseau, des solutions temporaires, garantissant la compatibilité
future, pourraient être mises en œuvre.
2. EXIGENCES PARTICULIÈRES À CHAQUE SOUS-SYSTÈME
2. EXIGENCES PARTICULIÈRES À CHAQUE SOUS-SYSTÈME
2.1. Infrastructures :
2.1. Infrastructures :
2.1.1. Sécurité :
Des dispositions adaptées doivent être prises pour éviter l'accès ou les
intrusions indésirables dans les installations des lignes parcourues à grande
vitesse.
Des dispositions doivent être prises pour limiter les dangers encourus par les
personnes, notamment lors du passage dans les gares des trains circulant à
grande vitesse.
Les infrastructures auxquelles le public a accès doivent être conçues et
réalisées de manière à limiter les risques pour la sécurité des personnes
(stabilité, incendie, accès, évacuation, etc.).
Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les
conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur.

2.1.1. Sécurité :
Des dispositions adaptées doivent être prises pour éviter l'accès ou les
intrusions indésirables dans les installations.
Des dispositions doivent être prises pour limiter les dangers encourus par les
personnes, notamment lors du passage des trains dans les gares.
Les infrastructures auxquelles le public a accès doivent être conçues et
réalisées de manière à limiter les risques pour la sécurité des personnes
(stabilité, incendie, accès, évacuation, quai, etc.).
Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les
conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur.
2.2. Energie :
2.2. Energie :
2.2.1. Sécurité :
Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie ne doit
compromettre la sécurité ni des trains à grande vitesse ni des personnes
(usagers, personnel d'exploitation, riverains et tiers).

2.2.1. Sécurité :
Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie ne doit
compromettre la sécurité ni des trains ni des personnes (usagers, personnel
d'exploitation, riverains et tiers).

2.2.2. Protection de l'environnement :
Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie ne doit pas
perturber l'environnement au-delà des limites spécifiées.

2.2.2. Protection de l'environnement :
Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie électrique ou
thermique ne doit pas perturber l'environnement au-delà des limites
spécifiées.

2.2.3. Compatibilité technique :
Les systèmes d'alimentation en énergie électrique utilisés sur le système
ferroviaire transeuropéen à grande vitesse doivent :
- permettre aux trains de réaliser les performances spécifiées ;
- être compatibles avec les dispositifs de captage installés sur les trains.

2.2.3. Compatibilité technique :
Les systèmes d'alimentation en énergie électrique/thermique utilisés doivent :
- permettre aux trains de réaliser les performances spécifiées ;
- dans le cas électrique, être compatibles avec les dispositifs de captage
installés sur les trains.

2.3. Contrôle-commande et signalisation :
2.3. Contrôle-commande et signalisation :
2.3.1. Sécurité :
Les installations et les opérations de contrôle-commande et de signalisation
utilisées pour le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse doivent
permettre une circulation des trains présentant le niveau de sécurité
correspondant aux objectifs fixés sur le réseau.

2.3.1. Sécurité :
Les installations et les opérations de contrôle-commande et de signalisation
utilisées doivent permettre une circulation des trains présentant le niveau de
sécurité correspondant aux objectifs fixés sur le réseau.
Les systèmes de contrôle-commande et de signalisation doivent continuer à
permettre la circulation en toute sécurité des trains autorisés à rouler en
situation dégradée spécifiée.

2.3.2. Compatibilité technique :
Toute nouvelle infrastructure à grande vitesse et tout nouveau matériel roulant
à grande vitesse construits ou développés après l'adoption de système de
contrôle-commande et de signalisation compatibles doivent être adaptés à
l'utilisation de ces systèmes.
Les équipements de contrôle-commande et de signalisation installés au sein
des postes de conduite des trains doivent permettre une exploitation
normale, dans les conditions spécifiées, sur le système ferroviaire
transeuropéen à grande vitesse.

2.3.2. Compatibilité technique :
Toute nouvelle infrastructure et tout nouveau matériel roulant construits ou
développés après l'adoption de systèmes de contrôle-commande et de
signalisation compatibles doivent être adaptés à l'utilisation de ces
systèmes.
Les équipements de contrôle-commande et de signalisation installés au sein
des postes de conduite des trains doivent permettre une exploitation
normale, dans les conditions spécifiées, sur le système ferroviaire
transeuropéen conventionnel.

2.4. Matériel roulant :
2.4. Matériel roulant :

2.4.1. Sécurité :
Les structures des matériels roulants et des liaisons entre les véhicules doivent
être conçues de manière à protéger les espaces où se trouvent les passagers
et les espaces de conduite en cas de collision ou de déraillement.
Les équipements électriques ne doivent pas compromettre la sécurité de
fonctionnement des installations de contrôle-commande et de signalisation.
Les techniques de freinage ainsi que les efforts exercés doivent être
compatibles avec la conception des voies, des ouvrages d'art et des
systèmes de signalisation.
Des dispositions doivent être prises en matière d'accès aux constituants sous
tension pour ne pas mettre en danger la sécurité des personnes.

En cas de danger, des dispositifs doivent permettre aux passagers d'avertir le
conducteur et au personnel d'accompagnement d'entrer en contact avec
celui-ci.
Les portes d'accès doivent être dotées d'un système de fermeture ou
d'ouverture qui garantisse la sécurité des passagers.
Des issues de secours doivent être prévues et signalées.
Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les
conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur.
Un système d'éclairage de secours d'une intensité et d'une autonomie
suffisantes est obligatoire à bord des trains.
Les trains doivent être équipés d'un système de sonorisation permettant la
transmission de messages aux passagers par le personnel de bord et de
contrôle au sol.

2.4.1. Sécurité :
Les structures des matériels roulants et des liaisons entre les véhicules doivent
être conçues de manière à protéger les espaces où se trouvent les passagers
et les espaces de conduite en cas de collision ou de déraillement.
Les équipements électriques ne doivent pas compromettre la sécurité de
fonctionnement des installations de contrôle-commande et de signalisation.
Les techniques de freinage ainsi que les efforts exercés doivent être
compatibles avec la conception des voies, des ouvrages d'art et des
systèmes de signalisation.
Des dispositions doivent être prises en matière d'accès aux constituants sous
tension pour ne pas mettre en danger la sécurité des personnes.

En cas de danger, des dispositifs doivent permettre aux passagers d'avertir le
conducteur et au personnel d'accompagnement d'entrer en contact avec
celui-ci.
Les portes d'accès doivent être dotées d'un système de fermeture et
d'ouverture qui garantisse la sécurité des passagers.
Des issues de secours doivent être prévues et signalées.
Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les
conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur.
Un système d'éclairage de secours d'une intensité et d'une autonomie
suffisantes est obligatoire à bord des trains.
Les trains doivent être équipés d'un système de sonorisation permettant la
transmission de messages aux passagers par le personnel de bord et de
contrôle au sol.

2.4.2. Fiabilté et disponibilité :
La conception des équipements vitaux, de roulement, de traction et de
freinage ainsi que de contrôle-commande doit permettre, en situation
dégradée, la poursuite de la mission du train sans conséquences néfastes
pour les équipements restant en service.

2.4.2. Fiabilité et disponibilité :
La conception des équipements vitaux, de roulement, de traction et de
freinage ainsi que de contrôle-commande doit permettre, en situation
dégradée spécifiée, la poursuite de la mission du train sans conséquences
néfastes pour les équipements restant en service.

2.4.3. Compatibilité technique :
Les équipements électriques doivent être compatibles avec le fonctionnement
des installations de contrôle-commande et de signalisation.
Les caractéristiques des dispositifs de captage de courant doivent permettre la
circulation des trains sous les systèmes d'alimentation en énergie du
système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
Les caractéristiques du matériel roulant doivent lui permettre de circuler sur
toutes les lignes sur lesquelles son exploitation est prévue.

2.4.3. Compatibilité technique :
Les équipements électriques doivent être compatibles avec le fonctionnement
des installations de contrôle-commande et de signalisation.
Dans le cas de la traction électrique, les caractéristiques des dispositifs de
captage de courant doivent permettre la circulation des trains sous les
systèmes d'alimentation en énergie du système ferroviaire transeuropéen
conventionnel.
Les caractéristiques du matériel roulant doivent lui permettre de circuler sur
toutes les lignes sur lesquelles son exploitation est prévue.

2.4.4. Contrôle :
Les trains doivent être équipés d'un appareil enregistreur. Les données
collectées par cet appareil et le traitement des informations doivent être
harmonisés.

2.4.4. Contrôle :
Les trains doivent être équipés d'un appareil enregistreur. Les données
collectées par cet appareil et le traitement des informations doivent être
harmonisés.

2.5. Maintenance :
2.5. Maintenance :
2.5.1. Santé :
Les installations techniques et les procédés utilisés dans les centres de
maintenance ne doivent pas porter atteinte à la santé des personnes.

2.5.1. Santé et sécurité :
Les installations techniques et les procédés utilisés dans les centres doivent
garantir une exploitation sûre du sous-système concerné et ne pas
constituer un danger pour la santé et la sécurité.

2.5.2. Protection de l'environnement :
Les installations techniques et les procédés utilisés dans les centres de
maintenance ne doivent pas dépasser les niveaux de nuisance admissibles
pour le milieu environnant.

2.5.2. Protection de l'environnement :
Les installations techniques et les procédés utilisés dans les centres de
maintenance ne doivent pas dépasser les niveaux de nuisance admissibles
pour le milieu environnant.

2.5.3. Compatibilité technique :
Les installations de maintenance traitant les trains à grande vitesse doivent
permettre d'effectuer les opérations de sécurité, d'hygiène et de confort sur
tous les trains pour lesquelles elles ont été conçues.

2.5.3. Compatibilité technique :
Les installations de maintenance traitant le matériel roulant conventionnel
doivent permettre d'effectuer les opérations de sécurité, d'hygiène et de
confort sur tout le matériel pour lesquelles elles ont été conçues.

2.6. Environnement :
2.6.1. Santé :
L'exploitation du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse doit
respecter les niveaux réglementaires en matière de nuisances sonores.

2.6.2. Protection de l'environnement :
L'exploitation du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ne doit
pas être à l'origine, dans le sol, d'un niveau de vibrations inadmissible pour
les activités et le milieu traversé proches de l'infrastructure et en état normal
d'entretien.

2.7. Exploitation :
2.6. Exploitation et gestion du trafic :

2.7.1. Sécurité :
La mise en cohérence des règles d'exploitation des réseaux ainsi que la
qualification des conducteurs et du personnel de bord doivent garantir une
exploitation internationale sûre.

Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du
personnel d'entretien ainsi que le système d'assurance qualité mis en place
dans les centres de maintenance des opérateurs concernés doivent garantir
un haut niveau de sécurité.

2.6.1. Sécurité :
La mise en cohérence des règles d'exploitation des réseaux ainsi que la
qualification des conducteurs et du personnel de bord et des centres de
contrôle doivent garantir une exploitation sûre, en tenant compte des
exigences différentes des services transfrontaliers et intérieurs.

Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du
personnel d'entretien et des centres de contrôle ainsi que le système
d'assurance qualité mis en place dans les centres de contrôle et de
maintenance des exploitants concernés doivent garantir un haut niveau de
sécurité.

2.7.2. Fiabilité et disponibilité :
Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du
personnel d'entretien et le système d'assurance qualité mis en place par les
exploitants concernés dans les centres de maintenance doivent garantir un
haut niveau de fiabilité et de disponibilité du système.

2.6.2. Fiabilité et disponibilité :
Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du
personnel d'entretien et des centres de contrôle ainsi que le système
d'assurance qualité mis en place par les exploitants concernés dans les
centres de contrôle et de maintenance doivent garantir un haut niveau de
fiabilité et de disponibilité du système.

2.7.3. Compatibilité technique :
La mise en cohérence des règles d'exploitation des réseaux ainsi que la
qualification des conducteurs, du personnel de bord et du personnel chargé
de la gestion de la circulation doivent garantir l'efficacité de l'exploitation
sur le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.

2.6.3. Compatibilité technique :
La mise en cohérence des règles d'exploitation des réseaux ainsi que la
qualification des conducteurs, du personnel de bord et du personnel chargé
de la gestion de la circulation doivent garantir l'efficacité de l'exploitation
sur le système ferroviaire transeuropéen conventionnel, en tenant compte
des exigences différentes des services transfrontaliers et domestiques.

2.7. Applications télématiques au service des passagers et du fret :

2.7.1. Compatibilité technique :
Les exigences essentielles dans les domaines des applications télématiques
garantissant une qualité de service minimum aux voyageurs et aux clients
du secteur marchandises concernent plus particulièrement la compatibilité
technique.

Il faut assurer, pour ces applications :
- que les bases de données, les logiciels et les protocoles de communication
des données soient développés de sorte à garantir un maximum de
possibilités d'échanges de données d'une part entre applications différentes,
d'autre part entre exploitants différents, en excluant les données
commerciales confidentielles ;
- un accès aisé aux informations par les utilisateurs.

2.7.2. Fiabilité, disponibilité :
Les modes d'utilisation, de gestion, de mise à jour et de maintenance de ces
bases de données, logiciels et protocoles de communications de données
doivent garantir l'efficacité de ces systèmes et la qualité du service.

2.7.3. Santé :
Les interfaces de ces systèmes avec les utilisateurs doivent respecter les règles
minimales en matière ergonomique et de protection de la santé.

2.7.4. Sécurité :
Des niveaux d'intégrité et de fiabilité suffisants doivent être assurés pour le
stockage ou la transmission d'informations liées à la sécurité.