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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux examens professionnels de sélection pour l'accès à certains grades des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux examens professionnels de sélection pour l'accès à certains grades des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)

L'examen professionnel de sélection pour l'accès aux grades de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de technicien de la recherche de classe supérieure consiste en une épreuve orale.
Cette épreuve débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
Sont notamment mesurées les aptitudes suivantes :
- la capacité à appliquer des techniques scientifiques et/ou administratives ;
- la capacité d'adaptation au travers de l'étendue et de la variété de l'expérience professionnelle ;
- la capacité à s'impliquer dans l'actualisation de ses connaissances au travers des formations professionnelles suivies ;

- la capacité à encadrer et à coordonner une ou plusieurs équipes.


La durée de cette épreuve est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.