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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2001 relatif aux examens du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2001 relatif aux examens du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique)

Le jury est composé comme suit :

a) Pour l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région :

- le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;

- un directeur de conservatoire national de région ;

- un directeur d'école nationale de musique, danse et art dramatique ;

- une personnalité issue du monde musical ;

- une personnalité issue du monde chorégraphique ;

- une personnalité issue du monde théâtral ;

b) Pour les examens du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse :

- le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;

- un directeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique, danse et art dramatique ou un directeur adjoint de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique, danse et art dramatique titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ;

- trois personnalités au moins, issues du monde musical, chorégraphique ou théâtral :

- dont l'une au moins est une spécialiste de la discipline concernée, pour l'examen des professeurs de musique et de danse ;

- dont l'une au moins est un professeur chargé de la direction d'une école territoriale de musique, danse et art dramatique, pour l'examen des professeurs chargés de direction.

Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés pour participer avec les membres du jury à l'évaluation des épreuves.