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Article L5121-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5121-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les branches couvertes par un accord étendu transmettent chaque année au ministre chargé de l'emploi un document d'évaluation sur la mise en œuvre de l'accord, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.