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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense)


Lorsque l'organisme d'accueil rompt le contrat de l'ouvrier pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, il en informe sans délai le ministère de la défense et l'ouvrier sollicite son réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans les cas prévus au I de l'article 1er, l'ouvrier est réemployé au sein du ministère de la défense sur un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification, au besoin en surnombre de l'effectif en place, à l'échéance de son contrat de travail compte tenu de la durée du préavis.
Dans les cas prévus au II de l'article 1er, si le ministère de la défense ne peut le réemployer à l'échéance de son contrat, compte tenu de la durée du préavis, il est placé en congé sans salaire jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification devienne vacant.