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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense)


L'ouvrier en congé de reclassement demeure affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Pour les risques autres que ceux couverts par le régime de pensions applicable aux ouvriers de l'Etat, l'ouvrier en congé de reclassement est soumis au régime d'assurance applicable à l'emploi qu'il occupe pendant ce congé, sauf si l'intéressé est recruté dans une administration de l'Etat. Dans ce dernier cas, l'ouvrier reste soumis au régime spécial de sécurité sociale dont il relève.