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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense)


L'ouvrier qui n'a pas sollicité sa demande de réemploi à l'expiration de son contrat avec l'organisme d'accueil dans les conditions prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 est présumé renoncer à son emploi au sein du ministère de la défense. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.