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Article 602 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 602 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Du contrôle des participations financières



Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent s'assure pour l'exercice de la profession, à l'occasion de la surveillance prévue à l'article 31 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur, que la détention de participations financières visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par un expert-comptable ou une société d'expertise comptable ne fait pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.

Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent est, selon le cas, celui du bureau principal de l'expert-comptable ou du siège statutaire de la société.

La Commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, pour l'exercice de l'activité sous forme associative, s'assure, à l'occasion de la surveillance prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur, que la détention de participations financières visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par un salarié mentionné à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ou une association de gestion et de comptabilité ne fait pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.