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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2013 relatif à la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires » du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole (STAV))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2013 relatif à la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires » du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole (STAV))


En application de l'article D. 336-8 du code de l'éducation, après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.