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Article R327-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

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L'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible disposent d'un délai de six mois à compter de l'inscription de ce livre dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 pour désigner conjointement une société agréée de perception et de répartition des droits. A l'expiration de ce délai, la gestion du droit d'autoriser l'exploitation numérique de leurs livres indisponibles est confiée à la société réunissant le plus grand nombre de livres indisponibles gérés.

Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.