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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)

Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou dont un des éléments principaux, tels que définis à l'article 5, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz, et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :


S = (15-N)/15 si N est inférieur à quinze ans ;


S = 1/15 si N est supérieur ou égal à quinze ans,


où N est le nombre d'années, entières, comprises entre la date de mise en service de l'installation ou de l'élément principal le plus ancien ayant déjà servi à produire ou permis une valorisation de biogaz, et la date de signature du contrat d'achat.


Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur.