Le producteur tient à la disposition de l'acheteur, du délégataire chargé de la tenue du registre national des garanties d'origine, de la Commission de régulation de l'énergie et du ministre chargé de l'énergie les informations et justificatifs qui leur sont nécessaires en vertu du présent décret et des décrets n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 et n° 2011-1596 du 21 novembre 2011 susvisés.
Afin d'établir le bilan technique et économique de la filière, le producteur transmet au ministre chargé de l'énergie, à sa demande, les éléments techniques et financiers nécessaires à l'appréciation de la rentabilité financière de son installation de production de biométhane en fonction des conditions du contrat d'achat mentionné à l'article 4 du présent décret qu'il a conclu.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de cette transmission, la liste des éléments à transmettre et leur format de transmission.