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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel)

Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté les acheteurs de dernier recours, le cas échéant par zone de distribution et sur le réseau de transport.
Afin d'établir la liste des acheteurs de biométhane de dernier recours, le ministre chargé de l'énergie adresse un appel à candidatures à chacune des entreprises autorisées à fournir du gaz naturel aux clients domestiques ou non domestiques, conformément aux articles L. 443-1 et suivants du code de l'énergie. Celui-ci précise les modalités et la date limite d'envoi des déclarations de candidature.
Sont désignés comme acheteurs de dernier recours les fournisseurs qui répondent à cet appel à candidatures en produisant à l'appui de leur déclaration les pièces définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté détermine également les modalités de publication de la liste visée au deuxième alinéa.
Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de la date limite d'envoi des déclarations de candidature, le ministre chargé de l'énergie publie la liste des fournisseurs désignés comme acheteurs de biométhane de dernier recours. Cette liste précise, pour chaque acheteur, leurs coordonnées et la ou les zones dans lesquelles ils doivent intervenir.
Cette désignation a une validité de cinq ans. L'acheteur de dernier recours est tenu de conclure, dans un délai maximal fixé lors de la procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours, le contrat d'achat visé à l'article 4 avec tout producteur installé dans la zone en cause qui lui en fait la demande ou de se substituer au cocontractant défaillant d'un producteur installé dans ladite zone. Dans ce dernier cas, le nouveau contrat d'achat conclu avec l'acheteur de dernier recours a une durée équivalente à la durée restante du contrat initial à la date de sa rupture, et le tarif d'achat applicable à ce nouveau contrat reste le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat initial.

Le ministre peut, par décision motivée et après l'avoir mis à même de présenter ses observations, retirer un fournisseur de la liste visée au deuxième alinéa, si celui-ci n'est plus en mesure d'assurer l'achat de biométhane de dernier recours ou en cas de manquement à ses obligations.
Il peut également procéder à tout moment à un nouvel appel à candidatures en vue de compléter cette même liste.