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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale)

1. La senne de plage doit respecter les caractéristiques techniques suivantes :
- le filet a une longueur maximale de 450 mètres tout compris ;
- la chute maximale du filet est de 10 mètres ;
- le maillage minimal est de 14 millimètres ;
- l'usage de la motorisation est interdit pour la traction de la senne de plage.
2. Par dérogation au paragraphe précédent, la capture de juvéniles de petits pélagiques (alevins de sardines et de différents petits poissons pélagiques non pigmentés) est autorisée du 1er février au 31 mai avec un engin d'une longueur maximale de 200 mètres, d'un maillage de 2 millimètres vide de maille étirée, pratiquée par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et autorisés à pratiquer la senne de plage dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes.