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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)


I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés suivent la formation d'adaptation à l'emploi prévue à l'article 25 du présent décret.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la santé ou par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec les fonctionnaires du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.
III. ― Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.