I. ― Les candidats admis aux concours ouverts dans le domaine de la « prévention santé-environnement » prévus aux 1° et 2° du I de l'article 7 et aux 1° et 2° du I de l'article 11 reçoivent une formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 7 et du 4° du I de l'article 11 du présent décret dans le domaine « prévention santé-environnement » participent à des sessions de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.